Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R531-13

      Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers.

    • Article R531-14

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2015Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2015

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
      1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
      2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.

    • Article D531-15

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2015Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2015

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les établissements mentionnés au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
      Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
      Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. Ils font l'objet d'une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.

    • Article R531-16

      Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

      Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.

    • Article D531-17

      Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article R531-19

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève.

    • Article R531-20

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 12
      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      A titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité.
      Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

    • Article D531-21

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées selon un barème national.
      Ce barème prend en considération les charges et les ressources de la famille ou de la personne assumant la charge effective de l'élève ou les charges et ressources personnelles de l'élève au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou d'une année plus récente en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
      La vérification des ressources et charges familiales est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation. Elle intervient également lors de la campagne de bourse de l'année scolaire suivante en cas de modification de la situation familiale depuis l'année de référence.
      Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution de ces bourses.

    • Article D531-22

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Des promotions de bourses peuvent être accordées à des élèves déjà boursiers lorsque, par suite d'une modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources, la bourse dont l'élève est titulaire devient insuffisante.
      Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve améliorée, la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève en informe le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée.

    • Article D531-23

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 20/07/2023Version en vigueur du 21 mai 2009 au 20 juillet 2023

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études.

    • Article D531-24

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier.
      Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
      Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l'élève, ou l'élève majeur, au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation.
      Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux familles.
      Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.

    • Article R531-25

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


      Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours.


      En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, auprès du recteur.

    • Article D531-26

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Le recteur d'académie statue sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus d'attribution de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
      Les décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs.

    • Article D531-27

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser au service départemental de l'éducation nationale l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.


      A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.

    • Article D531-28

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée peuvent être accordés par le recteur d'académie. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.
      La bourse est retirée si le boursier qui change d'établissement n'a pas obtenu d'autorisation préalable.

    • Article D531-29

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.
      Le recteur d'académie arrête le nombre de parts attribuées au boursier.
      Des parts supplémentaires sont accordées aux boursiers de l'enseignement technologique du second degré et aux boursiers enfants d'agriculteurs.
      Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.
      Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation.

    • Article R531-30

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables sur présentation d'états justificatifs au début de chaque trimestre de scolarité.

    • Article R531-31

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.
      L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lors de l'envoi de l'état trimestriel des bourses attribuées.
      En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
      Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
      Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres sont imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donnent lieu à l'établissement d'ordre de reversement.

    • Article D531-32

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 16
      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.

    • Article R531-33

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Dans les établissements d'enseignement publics, la bourse est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.

    • Article R531-34

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, les bourses sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
      Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.

    • Article R531-35

      Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.

    • Article D531-36

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.