Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/08/2012Version en vigueur au 13 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R531-1

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2015Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2015

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
      1° Collèges d'enseignement public ;
      2° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
      3° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
      Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.

    • Article R531-2

      Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

      Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.

    • Article D531-3

      Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D531-4

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, appréciées selon les modalités ci-après.
      Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
      Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa.
      Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.

    • Article D531-5

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      La famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas pour l'année scolaire 2008-2009 les plafonds de référence annuels suivants :
      1° 9 899 € pour une bourse du premier taux ;
      2° 5 351 € pour une bourse du deuxième taux ;
      3° 1 888 € pour une bourse du troisième taux.
      Ces plafonds sont revalorisés chaque année conformément au pourcentage d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.
      A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
      Le plafond de référence annuel est majoré de 30 % par enfant à charge.

    • Article D531-6

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la personne assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
      Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
      Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
      Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.

    • Article D531-7

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Le montant de la bourse de collège est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
      Ces taux sont les suivants :
      1° 20,48 % (premier taux) ;
      2° 56,73 % (deuxième taux) ;
      3° 88,60 % (troisième taux).

    • Article D531-8

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


      Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.

    • Article D531-9

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2016

      Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.

    • Article D531-10

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.


      Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.

    • Article D531-11

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)


      Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
      Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.

    • Article D531-12

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.


      Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.


      La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.