- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-142)
- Livre V : La vie scolaire (Articles R511-1 à D564-11)
- Titre Ier : Les droits et obligations des élèves (Articles R511-1 à R511-75)
- Chapitre unique (Articles R511-1 à R511-75)
- Section 2 : Régime disciplinaire
(Articles R511-12 à D511-58)
Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré (Articles R511-12 à R511-19)
- Section 2 : Régime disciplinaire
(Articles R511-12 à D511-58)
- Chapitre unique (Articles R511-1 à R511-75)
- Titre Ier : Les droits et obligations des élèves (Articles R511-1 à R511-75)
- Livre V : La vie scolaire (Articles R511-1 à D564-11)
Préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.VersionsLiens relatifs
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions. En outre, il peut prévoir des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation.VersionsLiens relatifs
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de l'article R. 511-13, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.VersionsLiens relatifs
Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13.
Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.VersionsLiens relatifs
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13.
Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.VersionsLiens relatifs
Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La réprimande ;
3° La retenue ;
4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
5° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
6° L'exclusion définitive.
Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.VersionsLiens relatifs
Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions relevant des deuxième à sixième alinéas de l'article R. 511-17.
L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce les sanctions relevant du septième alinéa du même article.
Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.VersionsLiens relatifs
Les conditions d'application des articles R. 511-17 et R. 511-18 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.VersionsLiens relatifs