Article R914-7
Version en vigueur du 29/12/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 9
Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
Article R914-8
Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013
La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.
Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.Article R914-9
Version en vigueur du 29/12/2008 au 29/12/2013Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 29 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 5
Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :
1° Le recteur, président ;
2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;
3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;
4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.