Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D494-1

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 14/06/2015Version en vigueur du 19 mars 2008 au 14 juin 2015

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles R. 422-60 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 494-2 à D. 494-9.

    • Article D494-2

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 février 2012 au 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)


      Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ».

    • Article D494-3

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
      1° Le chef d'établissement, président ;
      2° L'adjoint au chef d'établissement ;
      3° Le gestionnaire de l'établissement ;
      4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
      5° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
      6° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
      7° Deux représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
      8° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
      9° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
      10° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
      11° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent.
      Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

    • Article D494-4

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
      1° Le chef d'établissement, président ;
      2° L'adjoint au chef d'établissement ;
      3° Le gestionnaire de l'établissement ;
      4° Le conseiller d'éducation le plus ancien ;
      5° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
      6° Un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
      7° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
      8° Une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
      9° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
      10° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

    • Article D494-5

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté et le représentant de la commune siège sont désignés respectivement en leur sein par l'assemblée de la province et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité.
      Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne son représentant.
      Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

    • Article D494-6

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 494-5 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

    • Article D494-7

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
      1° Le chef d'établissement, président ;
      2° L'adjoint au chef d'établissement ;
      3° Le gestionnaire de l'établissement ;
      4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
      5° Le chef des travaux dans les lycées ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
      6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
      7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
      8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
      Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
      Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

    • Article D494-8

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 mars 2008 au 21 août 2013

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie sont fixées par l'article 55-13 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.

    • Article D494-9

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
      L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.

    • Article R494-10

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 14/06/2015Version en vigueur du 19 mars 2008 au 14 juin 2015

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      Le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles R. 442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D. 442-22, R. 442-43, R. 442-45, R. 442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.

      Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article R. 442-33, les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :

      "Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5. "

    • Article R494-11

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "préfet", "préfet de département", "préfet de région", "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République", le mot : "département" par le mot : "province" et le mot : "région" par le mot : "Nouvelle-Calédonie".

    • Article R494-12

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "services académiques" par les mots : "services du vice-rectorat".

    • Article R494-13

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les compétences attribuées aux commissions académiques de concertation sont exercées, en Nouvelle-Calédonie, par un comité de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.

    • Article R494-14

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :
      1° Trois représentants des établissements d'enseignement privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;
      2° Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;
      3° Le vice-recteur, membre de droit de cette commission.
      Le haut-commissaire en est président.
      Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifient, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.