Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D492-7

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 492-8 à D. 492-14.

  • Article D492-8

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant".

  • Article D492-9

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
    1° Le chef d'établissement, président ;
    2° L'adjoint au chef d'établissement ;
    3° Le gestionnaire de l'établissement ;
    4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
    5° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
    6° Deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ;
    7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
    8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
    9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
    10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux au titre des représentants élus des élèves.
    Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

  • Article D492-10

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
    Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

  • Article D492-11

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 492-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

  • Article D492-12

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
    1° Le chef d'établissement, président ;
    2° L'adjoint au chef d'établissement ;
    3° Le gestionnaire de l'établissement ;
    4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
    5° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
    6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
    7° Cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.
    Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
    Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

  • Article D492-13

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 mars 2008 au 21 août 2013

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

    Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par l'article 55-6 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.

  • Article D492-14

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
    L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.