Code de l'éducation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D461-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

    Création Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1

    La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 est accordée aux établissements d'enseignement artistique dispensant une formation technologique et professionnelle dans le cadre de la formation initiale et conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue.

    La reconnaissance ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.

    La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.

    L'établissement prévoit les conditions d'entrée en formation, les connaissances et compétences à acquérir et le caractère progressif des cursus.

    Les formations sont organisées en unités d'enseignement. Elles peuvent se dérouler notamment sous la forme de cours théoriques ou magistraux, de travaux pratiques ou de stages.

    Les évaluations qui se déroulent sous la forme continue prévoient une évaluation terminale. Elles peuvent se dérouler sous la forme d'écrit, d'entretien oral ou de mise en situation pratique.

    Les formations d'une durée de deux ans sont constituées de quatre semestres et conduisent à un diplôme de niveau 5. Les formations d'une durée de trois ans sont constituées de six semestres et conduisent à un diplôme de niveau 6.

    Les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances sont précisées dans le règlement intérieur et le règlement des études.

    Pour les établissements d'enseignement artistique supérieur, les enseignements comportent des acquisitions en relation étroite avec l'intitulé des diplômes délivrés.

    Les diplômes délivrés par les établissements reconnus au sens de l'article L. 361-2 sont des diplômes d'établissement.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-292 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mai 2023.

  • Article R461-8

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023

    Abrogé par Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
    La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.

  • Article D461-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

    Création Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1

    La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée.

    Dans chaque discipline artistique où les enseignements conduisent à un titre ou diplôme de niveau 5 ou plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la discipline. En outre, pour les établissements d'enseignement artistique délivrant un titre ou diplôme d'enseignement artistique de niveau 6 et plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du certificat d'aptitude ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité concernée.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-292 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mai 2023.

  • Article D461-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

    Création Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1


    Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-292 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mai 2023.

  • Article D461-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

    Création Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1


    Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-292 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mai 2023.

  • Article R461-12

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 03/07/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 03 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 1
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.

  • Article R461-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

    Modifié par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1

    La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.

    Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article R461-13

    Version en vigueur depuis le 13/04/2026Version en vigueur depuis le 13 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-268 du 10 avril 2026 - art. 1

    Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche.

    Le délai mentionné à l'article R. 461-12 est alors porté à dix mois.

  • Article D461-14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

    Création Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1

    La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

    La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article D461-15

    Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

    Création Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1

    L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article R461-14

    Version en vigueur du 09/06/2009 au 03/07/2010Version en vigueur du 09 juin 2009 au 03 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :

    1° à 5° (Abrogés) ;

    6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.

    La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

  • Article R461-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

    Modifié par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1

    Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique.

    Lorsque des manquements sérieux à ces conditions sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature de ces mesures.

    En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il peut prononcer le retrait de la reconnaissance.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article R461-17

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023

    Abrogé par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.