Article R461-1
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
1° Conservatoires à rayonnement régional ;
2° Conservatoires à rayonnement départemental ;
3° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.
Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.Article R461-2
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable.Article R461-3
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.Article R461-4
Version en vigueur du 19/03/2008 au 18/08/2013Version en vigueur du 19 mars 2008 au 18 août 2013
Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
1° D'accueillir la demande ;
2° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
3° De refuser la demande.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de neuf mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.Article R461-5
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.Article R461-6
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.
A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.Article R461-7
Version en vigueur du 19/03/2008 au 18/08/2013Version en vigueur du 19 mars 2008 au 18 août 2013
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l'article R. 461-5.
Article R461-8
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.Article R461-9
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Transféré par Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.Article R461-10
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Transféré par Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.Article R461-11
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Transféré par Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.Article R461-12
Version en vigueur du 19/03/2008 au 03/07/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 03 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.Article R461-13
Version en vigueur du 03/07/2010 au 01/05/2023Version en vigueur du 03 juillet 2010 au 01 mai 2023
Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
Article R461-14
Version en vigueur du 09/06/2009 au 03/07/2010Version en vigueur du 09 juin 2009 au 03 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
1° à 5° (Abrogés) ;
6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R461-15
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.Article R461-16
Version en vigueur du 03/07/2010 au 01/05/2023Version en vigueur du 03 juillet 2010 au 01 mai 2023
Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance.
Article R461-17
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.