Article R442-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins, les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat.
Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet du département à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l'article L. 442-12.
Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, de locaux et d'installations appropriés aux exigences de la salubrité et de l'hygiène conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
Article R442-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation du recteur d'académie.Article R442-51
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le contrat simple peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur.Article R442-52
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
La prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés a pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple.
Le contrat passé entre l'établissement et l'Etat prévoit le taux de cette réduction qui est portée à la connaissance des familles. Les redevances demandées aux familles permettent néanmoins d'assurer l'équilibre financier des classes sous contrat.Article R442-53
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé.
En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.Article R442-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par les articles R. 914-53 et R. 914-55.
Article R442-55
Version en vigueur depuis le 11/08/2023Version en vigueur depuis le 11 août 2023
Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant.
Article R442-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement.
Article R442-57
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.