Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Article R442-33
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené, par décision du préfet du département, à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5, et en ce qui concerne les classes des établissements du second degré, en fonction des schémas prévisionnels, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2. Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l'article L. 442-14.
Les conditions fixées par l'article L. 442-13 à la conclusion des contrats s'apprécient, notamment en ce qui concerne les effectifs, dans le cadre du département pour le premier degré et le premier cycle du second degré et dans le cadre de la région pour les lycées.
Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées par les articles R. 442-59 à R. 442-61. Pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, ils disposent de locaux et d'installations appropriés.Article R442-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions à l'article R. 914-18.
Article R442-35
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique.Article R442-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.
L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.Article R442-37
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ; il peut porter également sur les classes préparatoires aux grandes écoles ou assimilées.Article R442-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux commissions consultatives mixtes consultées à cet effet sont fixées par R. 914-44 à R. 914-52.
Article R442-39
Version en vigueur depuis le 11/08/2023Version en vigueur depuis le 11 août 2023
Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant.
Article R442-39-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2024Version en vigueur depuis le 09 juin 2024
Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale à deux semaines de personnels enseignants dans les classes du second degré, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article R442-40
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de l'article 1242 du code civil et de l'article L. 911-4 du présent code.
Article R442-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.
Article R442-42
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement. Dans tous les autres cas, la fin du régime du contrat a pour effet de replacer l'établissement sous le régime en vigueur pour les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat ; les maîtres devenus fonctionnaires titulaires ou stagiaires, sauf démission, sont mutés dans un établissement d'enseignement public ou dans un autre établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association.Article R442-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les collectivités publiques intéressées sont fixées par l'article L. 442-9, les articles R. 442-9 à R. 442-21, R. 442-45 à R. 442-48 , R. 442-58, R. 914-2 à R. 914-4, R. 914-7, R. 914-44, R. 914-83 à R. 914-87, R. 914-90 et R. 914-91.