Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R426-1

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

    • Article R426-2

      Version en vigueur du 02/03/2009 au 15/04/2023Version en vigueur du 02 mars 2009 au 15 avril 2023

      Modifié par Décret n°2009-238 du 27 février 2009 - art. 2

      Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.
      Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières. En matière d'enseignement supérieur, le centre exerce ses missions en coopération avec les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur.
      Le centre favorise le développement, notamment à l'étranger, de cet enseignement et de ces formations ainsi que des techniques d'enseignement et de formation à distance. Il participe à la coopération européenne et internationale en la matière.
      Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance.A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements.

    • Article R426-2-1

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 17/02/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 17 février 2022

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève.


      Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.


      Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à l'enseignement à distance.

    • Article R426-3

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Pour l'exercice de ses missions, le Centre national d'enseignement à distance peut notamment :
      1° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
      2° Prendre des participations ou créer des filiales ;
      3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
      4° Concevoir et distribuer des produits ou des services liés à ses activités ;
      5° Délivrer des attestations ou des certificats d'établissement.

    • Article R426-4

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 15/04/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 15 avril 2023

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le Centre national d'enseignement à distance est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.

      • Article R426-5

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 15/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 15 avril 2023

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)


        Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance comprend dix-huit membres :
        1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
        a) Quatre par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ;
        b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
        c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
        2° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
        a) Trois représentants des personnels enseignants ;
        b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
        3° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.
        Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
        Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

      • Article R426-6

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 15/04/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 15 avril 2023

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le président du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance, choisi parmi les membres du conseil d'administration désignés au titre du 3° de l'article R. 426-5, est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

      • Article R426-7

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national d'enseignement à distance. Il délibère notamment sur :
        1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;
        2° Le rapport annuel d'activité ;
        3° Le budget et ses modifications ;
        4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
        5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ;
        6° Les dons et legs ;
        7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
        8° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 426-3 ;
        9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
        10° L'approbation des concessions ;
        11° Les emprunts ;
        12° Les conditions générales de passation des marchés.
        Il est consulté sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle du centre ou par le directeur général.
        Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 5°, 6°, 7° et 9°. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

      • Article R426-8

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 15/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 15 avril 2023

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29

        Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 8° et 11° de l'article R. 426-7 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai.

        Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

        Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 426-2-1.

      • Article R426-9

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle du centre ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.
        Le président fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
        Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R426-10

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 mars 2022

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29

        Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. A ce titre :

        1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

        2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

        3° Il prépare et exécute le budget ;

        4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

        5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

        6° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services ;

        7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article R. 426-7.

        Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.

        Il peut déléguer sa signature.

      • Article R426-11

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de secrétaire général du Centre national d'enseignement à distance peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

      • Article R426-12

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 15/04/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 15 avril 2023

        Transféré par Décret n°2023-267 du 12 avril 2023 - art. 6
        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est composé de deux collèges.
        Le collège interne comprend douze membres, dont :
        1° Neuf représentants élus des personnels du centre, parmi lesquels six représentants des personnels enseignants ;
        2° Trois représentants des usagers du centre nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général.
        Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
        Le collège externe comprend douze membres nommés en raison de leurs compétences par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général, dont :
        1° Six personnalités compétentes en matière d'éducation, d'enseignement supérieur ou de recherche publique ;
        2° Trois personnalités du monde économique et social ;
        3° Trois personnalités étrangères, dont deux au moins appartenant à un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • Article R426-13

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 15/04/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 15 avril 2023

        Transféré par Décret n°2023-267 du 12 avril 2023 - art. 6
        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le président du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur parmi les membres du collège externe.
        Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le collège externe se réunit au moins une fois par an en formation restreinte.
        Le conseil d'orientation donne son avis sur toutes les questions relatives à la politique de l'établissement dont il est saisi par le conseil d'administration ou par le directeur général.
        Il émet un avis sur le rapport d'activité du centre. Cet avis est transmis au conseil d'administration.
        Le directeur général et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président assistent aux séances plénières avec voix consultative.
        Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.

      • Article R426-14

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 15/04/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 15 avril 2023

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
        Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
        En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R426-15

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

      • Article R426-16

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 15/04/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 15 avril 2023

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      • Article R426-17

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 15/04/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 15 avril 2023

        Abrogé par Décret n°2023-267 du 12 avril 2023 - art. 12
        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Outre les services rattachés à la direction générale, le Centre national d'enseignement à distance comprend des instituts, une école d'ingénierie de la formation à distance et des unités communes de services.
        Les instituts et l'école d'ingénierie de la formation à distance sont créés et supprimés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général après avis du conseil d'orientation.
        Les unités communes de services sont créées par décision du directeur général et rattachées soit à la direction générale, soit à un ou plusieurs instituts.
        Les directeurs des instituts et de l'école et les responsables des unités communes de services sont nommés par le directeur général.

    • Article R426-18

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les ressources du Centre national d'enseignement à distance comprennent :
      1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et la Communauté européenne ;
      2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
      3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
      4° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
      5° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
      6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
      7° Le produit des aliénations ;
      8° Les contributions privées, les dons et legs ;
      9° Les emprunts ;
      10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article R426-19

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les dépenses du Centre national d'enseignement à distance comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

    • Article R426-20

      Version en vigueur du 02/03/2009 au 15/04/2023Version en vigueur du 02 mars 2009 au 15 avril 2023

      Modifié par Décret n°2009-238 du 27 février 2009 - art. 5

      Le Centre national d'enseignement à distance met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités notamment celles qui sont organisées en application du quatrième alinéa de l'article R. 426-2.

    • Article R426-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29

      L'agent comptable du Centre national d'enseignement à distance est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.

      Le Centre national d'enseignement à distance est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R426-23

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les fonds du Centre national d'enseignement à distance sont déposés chez un comptable du Trésor ou auprès de tout autre organisme habilité.
      Toutefois, une fraction des fonds, définie en accord avec les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget, peut être placée librement après avis de l'agent comptable.

    • Article R426-24

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national d'enseignement à distance est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.