Article R425-7
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.Article R425-8
Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 février 2019
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de l'article R. 425-2, un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
Le régime de l'aide au recrutement mentionné au 2° de l'article R. 425-2 est ouvert à tout jeune Français.
Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Article R425-9
Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 février 2019
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
1° Du dossier individuel des candidats ;
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.Article R425-10
Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 février 2019
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.Article R425-11
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 425-9, peuvent être admis, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 425-8 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-8, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article R. 425-7.Article R425-12
Version en vigueur du 19/03/2008 au 13/12/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 13 décembre 2019
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les décisions d'admission mentionnées à l'article R. 425-11 sont prises par le ministre de la défense.Article R425-13
Version en vigueur du 02/09/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 02 septembre 2008 au 28 février 2019
Modifié par Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 2
Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense.