Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2013Version en vigueur au 21 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R425-1

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.

    • Article R425-2

      Version en vigueur du 02/09/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 02 septembre 2008 au 28 février 2019

      Modifié par Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 1

      Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :


      1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;


      2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.


      Ils comprennent :

      a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second degré ;

      b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.

      La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.

    • Article R425-3

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d'établissement, qui exercent leur autorité sur l'ensemble de l'établissement.
      Le commandant du lycée est assisté par au moins un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, de première classe ou de seconde classe, pour les questions relatives à l'enseignement.

    • Article R425-4

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de classe, du conseil intérieur et du conseil de discipline institués dans chacun des lycées de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article R425-5

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le régime des lycées de la défense est l'internat. Toutefois, la demi-pension peut être autorisée par le commandant du lycée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article R425-6

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 février 2019

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      Les cycles annuels d'instruction sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation.
      Les séries et options d'enseignement des classes du second degré sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités de tutelle. La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.

    • Article R425-7

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.

    • Article R425-8

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 février 2019

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de l'article R. 425-2, un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
      Le régime de l'aide au recrutement mentionné au 2° de l'article R. 425-2 est ouvert à tout jeune Français.
      Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article R425-9

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 février 2019

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
      1° Du dossier individuel des candidats ;
      2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
      3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
      L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.

    • Article R425-10

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 février 2019

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
      Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.

    • Article R425-11

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 425-9, peuvent être admis, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
      1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 425-8 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
      2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-8, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article R. 425-7.

    • Article R425-13

      Version en vigueur du 02/09/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 02 septembre 2008 au 28 février 2019

      Modifié par Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 2

      Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense.

    • Article R425-14

      Version en vigueur du 02/09/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 02 septembre 2008 au 28 février 2019

      Modifié par Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 3

      Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.

      Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense.

      Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.


      Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :

      1° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;

      2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.

    • Article R425-15

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle du lycée et porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.

    • Article R425-17

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

    • Article R425-18

      Version en vigueur du 02/09/2008 au 13/12/2019Version en vigueur du 02 septembre 2008 au 13 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 4

      Les familles dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.

    • Article R425-20

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
      Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
      Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.

    • Article R425-21

      Version en vigueur du 02/09/2008 au 28/02/2019Version en vigueur du 02 septembre 2008 au 28 février 2019

      Modifié par Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 5

      L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :
      1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
      a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
      b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
      2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.

      3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense.

    • Article R425-22

      Version en vigueur du 23/08/2008 au 21/01/2016Version en vigueur du 23 août 2008 au 21 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-26 du 18 janvier 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 6

      Les décisions de mise en recouvrement des frais de trousseau et de pension sont prises par le ministre de la défense.

      Le ministre peut déléguer sa compétence aux commandants des lycées de la défense, dans des conditions fixées par arrêté.