Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D423-1

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
      Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
      Ils s'intègrent dans le réseau d'offre national et académique de formation professionnelle continue du ministère de l'éducation nationale.
      Dans le cadre des orientations nationales, le recteur définit une stratégie académique de développement. Il arrête la carte des groupements et favorise le développement de l'activité du réseau académique, dans une logique de cohérence et de solidarité entre les groupements.
      Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans cette stratégie et tenant compte de sa propre situation.

    • Article D423-2

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Par dérogation aux dispositions de l'article D. 423-1, un établissement peut être autorisé par le ministre chargé de l'éducation, après consultation du recteur, à mener des actions de formation professionnelle continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.

    • Article D423-3

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      La convention mentionnée à l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
      Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.
      La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.

    • Article D423-3

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 27/09/2013Version en vigueur du 01 février 2012 au 27 septembre 2013

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      La convention mentionnée à l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


      Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.


      La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.

    • Article D423-4

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le conseil interétablissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement.
      Le conseil désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef de l'établissement support du groupement.
      Le conseil peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.

    • Article D423-5

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.
      Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :
      1° L'agent comptable du groupement ;
      2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
      3° Les conseillers en formation continue ;
      4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;
      5° Un représentant du conseil régional ;
      6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
      7° Le directeur du centre d'information et d'orientation.
      Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
      Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.

    • Article D423-5

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 27/09/2013Version en vigueur du 01 février 2012 au 27 septembre 2013

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)


      Le recteur ou son représentant, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.
      Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :
      1° L'agent comptable du groupement ;
      2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
      3° Les conseillers en formation continue ;
      4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;
      5° Un représentant du conseil régional ;
      6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
      7° Le directeur du centre d'information et d'orientation.
      Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
      Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.

    • Article D423-6

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
      1° Il décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement ;
      2° Il arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation professionnelle continue ainsi que le programme annuel d'activité ;
      3° Il approuve la politique d'équipement et d'emploi ;
      4° Il examine le projet de budget ;
      5° Sur proposition des établissements membres, il arrête la participation de chacun d'eux à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement ;
      6° Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région et prévu par l'article L. 214-1.

    • Article D423-7

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le président du conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
      1° Il préside les séances du conseil ;
      2° Il veille à l'exécution des décisions du conseil ;
      3° Il anime l'action du groupement ;
      4° Il représente le groupement auprès des différents partenaires.

    • Article D423-8

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Dans le cadre de l'organisation du groupement d'établissements, les chefs d'établissement élaborent au sein du conseil interétablissements la politique du groupement.
      Les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d'administration de l'exécution des conventions qu'ils auront passées dans le cadre du programme annuel d'activité du groupement.
      Par ailleurs, les chefs d'établissement assurent, avec leurs adjoints, la responsabilité du déroulement des activités de formation professionnelle continue des adultes relevant de leur établissement.

    • Article D423-9

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements.
      Il est composé :
      1° Du chef de l'établissement support ;
      2° De chefs d'établissements membres du groupement ;
      3° Du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
      4° Des conseillers en formation continue ;
      5° Des représentants des personnels ;
      6° D'un représentant du conseil régional ;
      7° De personnalités qualifiées, dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
      8° De représentants des stagiaires.

    • Article D423-10

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le conseil de perfectionnement formule des propositions et des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation.
      En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion.

    • Article D423-11

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les représentants des personnels mentionnés aux articles D. 423-5 et D. 423-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions applicables dans les établissements publics locaux d'enseignement.
      Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.
      L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
      Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.

    • Article D423-12

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
      Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
      Les agents comptables gestionnaires des établissements supports des groupements d'établissements assurent la gestion financière et comptable des activités de formation professionnelle continue des adultes, avec le concours des gestionnaires des établissements.

    • Article D423-13

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
      Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.

    • Article D423-14

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
      En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.

    • Article D423-15

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.

    • Article D423-16

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 20/12/2025Version en vigueur du 01 mai 2010 au 20 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)


      L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles s'inscrivent dans le réseau d'offre de formation du ministère de l'agriculture.
      Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements.

    • Article D423-17

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements (GRETA) constitué entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale en application de l'article L. 423-1.

    • Article D423-18

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)


      Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.
      Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.