Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. (Articles D401-1 à D497-2)
Article D422-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-53-10, les établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D422-47
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat. Il est transmis à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat, il est réglé par l'autorité de tutelle.
Le budget des établissements est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.Article D422-48
Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
1° Les augmentations de crédits provenant de prévisions de recettes liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, liées aux prévisions de recettes attribuées par convention sous condition d'emploi. Ces recettes ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds ;
3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration et des conseils d'établissement.
Article D422-49
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l'exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'autorité de tutelle, de l'incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l'exercice précédent au titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.Article D422-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62.
Article D422-51
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.Article D422-52
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationale après avis du conseil de la normalisation des comptes publics.
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat.Article D422-53
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article D422-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
Article D422-53-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
En matière de recettes, les dispositions de l'article R. 421-66 du code l'éducation s'appliquent.
Article D422-53-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 421-67 du code de l'éducation s'appliquent.
Article D422-53-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.Article D422-53-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
En matière de créances, les dispositions de l'article R. 421-69 du code de l'éducation s'appliquent.
Article D422-53-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les nominations des régisseurs d'avances et de recettes sont effectuées en application de l'article R. 421-70 du code de l'éducation.
Article D422-53-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
En matière de dépenses, les dispositions de l'article R. 421-73 du code de l'éducation s'appliquent.
Article D422-53-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
En matière d'ordres de dépenses et de pièces justificatives, les dispositions de l'article R. 421-74 du code de l'éducation s'appliquent.
Article D422-53-8
Version en vigueur du 01/01/2018 au 22/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 22 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1217 du 19 décembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2017-1882 du 29 décembre 2017 - art. 6Le plan comptable et la présentation du compte financier des établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont ceux définis l'article R. 421-76 pour les établissements publics locaux d'enseignement.
Article D422-53-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré en application de l'article R. 421-78 du code de l'éducation.
Article D422-54
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement. Ce service accueille, dans le cadre de l'établissement, des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d'un établissement d'enseignement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.Article D422-55
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre chargé de l'éducation fixe, par arrêté, la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.Article D422-56
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe les tarifs des frais d'hébergement.
Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement qui ne peut être inférieure à 30 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article D. 422-58, ni être supérieure à 35 et 25 % des mêmes tarifs.
Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes de sixième et cinquième, pour ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, sections sport-études et sections hôtelières.Article D422-57
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.
Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés.
Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, peut autoriser le paiement "au ticket". Le prix des repas payés "au ticket" peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité de tutelle sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration.Article D422-58
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Parmi les personnels des établissements, les catégories d'agents suivantes sont commensales de droit :
1° Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé ;
2° Les assistants étrangers ;
3° Les infirmiers et les infirmières ;
4° Les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.
Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminale ; un abattement de 20 % est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 % de ce tarif et le petit déjeuner 10 %.
Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.
Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.
En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminale, majoré de 15 %. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 %. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.
L'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes et au tarif majoré des personnels visés au huitième alinéa du présent article, aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.Article D422-59
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-13, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-21, D. 422-26, D. 422-31 et D. 422-47, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale ». A l'article D. 422-9, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le préfet ou son représentant ».