Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D421-145

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
      Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la visite de l'inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d'hygiène et de sécurité mentionnée à l'article D. 421-151.

    • Article D421-146

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.

    • Article D421-147

      Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

      Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


      Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.

    • Article D421-148

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le rapport est devenu définitif.
      Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne et de la commission d'hygiène et de sécurité.

    • Article D421-149

      Version en vigueur du 14/11/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 novembre 2009 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

      Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.


      L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.

    • Article D421-150

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

      Pour l'application de l'article L. 4221-1 du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

      Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

      La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.

      • Article D421-151

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 03/11/2014Version en vigueur du 19 mars 2008 au 03 novembre 2014

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

        La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du code du travail comprend :


        1° Le chef d'établissement, président ;


        2° Le gestionnaire de l'établissement ;


        3° Le conseiller principal d'éducation siégeant au conseil d'administration ;


        4° Le chef de travaux ;


        5° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;


        6° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;


        7° Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;


        8° Deux représentants des parents d'élèves ;


        9° Deux représentants des élèves.


        L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence.


        Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmier ou l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.


        Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés pour l'année scolaire.


        La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.

      • Article D421-152

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 03/11/2014Version en vigueur du 19 mars 2008 au 03 novembre 2014

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration.
        Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ;
        Les représentants des élèves sont désignés au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne par ces derniers.
        Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. En cas d'empêchement des membres titulaires de ces catégories, ceux-ci sont remplacés par leurs suppléants.

      • Article D421-153

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d'établissement, du conseil d'administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement.

      • Article D421-154

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission.
        Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu'ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.

      • Article D421-155

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le chef d'établissement, ou le représentant qu'il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail.

      • Article D421-156

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Dans l'exercice de sa mission, la commission d'hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an.

      • Article D421-157

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :
        1° Un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission ;
        2° Un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité.

      • Article D421-158

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, et notamment dans les ateliers.
        Elle délibère à la majorité des membres présents.
        Lorsque la commission est saisie pour avis, en cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.

      • Article D421-159

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves et à l'inspection du travail.
        Les avis de la commission d'hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en fait la demande.