Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R421-108

      Version en vigueur depuis le 05/08/2024Version en vigueur depuis le 05 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 2

      Sous réserve des dispositions des articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78 ainsi que des articles R. 421-113, R. 421-115 et R. 421-129 du présent code, les lycées professionnels maritimes sont soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R421-109

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 05/08/2024Version en vigueur du 19 mars 2008 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le budget des lycées professionnels maritimes, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources des établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
      Ces ressources comprennent notamment :
      1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ;
      2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ou privée ;
      3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement et, d'une manière générale, toute contribution des élèves, les produits de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, la taxe d'apprentissage, les conventions de formation professionnelle et les conventions d'occupation des logements et locaux.
      Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, les missions de restauration et d'hébergement, les aides aux élèves ainsi que les dépenses de personnel à la charge de l'établissement.
      En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment la formation continue, les activités périscolaires et parascolaires.
      Le budget des lycées professionnels maritimes comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.

    • Article R421-110

      Version en vigueur du 29/06/2015 au 05/08/2024Version en vigueur du 29 juin 2015 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Modifié par DÉCRET n°2015-749 du 24 juin 2015 - art. 1

      Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur interrégional de la mer dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur interrégional de la mer a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de l'article L. 421-11.


      Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.

    • Article R421-111

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 05/08/2024Version en vigueur du 19 mars 2008 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
      Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement inscrit au budget les augmentations de crédits provenant de ressources affectées. Le chef d'établissement peut également, à charge d'en rendre compte au conseil d'administration, procéder à tout virement à l'intérieur d'un chapitre.

    • Article R421-112

      Version en vigueur du 13/02/2010 au 05/08/2024Version en vigueur du 13 février 2010 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

      Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur interrégional de la mer, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

    • Article R421-113

      Version en vigueur depuis le 05/08/2024Version en vigueur depuis le 05 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 3

      Les fonctions d'agent comptable peuvent être confiées à un agent de la direction générale des finances publiques, du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé de la mer.

      Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.

      Dans le cas où la fonction d'agent comptable est confiée à un agent du ministère chargé de l'éducation nationale, le lycée est intégré à un groupement comptable dans les conditions prévues à l'article R. 421-62. Le poste comptable du groupement est créé conformément aux dispositions de l'article R. 421-63. L'agent comptable du groupement est nommé dans les conditions fixées à l'article R. 421-65.

      Dans les autres cas, les agents comptables sont nommés par le préfet de région sur proposition de leurs autorités hiérarchiques respectives, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement. Ils prêtent serment dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R421-114

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 05/08/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9

      L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

      Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

      En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat.

    • Article R421-115

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 183

      Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

    • Article R421-116

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 05/08/2024Version en vigueur du 19 mars 2008 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.


      Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.


      Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.


      Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.

    • Article R421-117

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 05/08/2024Version en vigueur du 19 mars 2008 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
      Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recette au titre de cet exercice.
      Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.

    • Article R421-118

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 05/08/2024Version en vigueur du 19 mars 2008 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
      Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
      L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

    • Article R421-119

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 05/08/2024Version en vigueur du 19 mars 2008 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
      1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
      2° Soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
      La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.

    • Article R421-122

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 05/08/2024Version en vigueur du 19 mars 2008 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Ils sont transmis au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées à l'article L. 421-14.

    • Article R421-124

      Version en vigueur du 11/11/2012 au 05/08/2024Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 8

      Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.


      La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.

    • Article R421-125

      Version en vigueur du 30/05/2014 au 05/08/2024Version en vigueur du 30 mai 2014 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10

      Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.


      Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.


      Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.


      Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, aux termes de l'article R. 421-128, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.

    • Article R421-127

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 05/08/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9

      A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

      Le compte financier comprend :

      1° La balance définitive des comptes ;

      2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

      3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

      4° Les documents de synthèse comptable ;

      5° La balance des comptes des valeurs inactives.

      Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

      Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

      Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.

      L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

      Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la production des comptes.

    • Article R421-128

      Version en vigueur du 30/05/2014 au 05/08/2024Version en vigueur du 30 mai 2014 au 05 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10


      Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
      Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

    • Article R421-129

      Version en vigueur depuis le 13/02/2010Version en vigueur depuis le 13 février 2010

      Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)


      Le représentant de l'Etat, le directeur interrégional de la mer et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.


      Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).