Partie réglementaire (Articles D111-1 à R974-5)
Article R421-96
Version en vigueur du 02/09/2019 au 24/12/2020Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 24 décembre 2020
Modifié par Décret n°2019-838 du 19 août 2019 - art. 3
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
L'ordre du jour est adopté en début de séance.