Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R421-42

      Version en vigueur depuis le 19/09/2016Version en vigueur depuis le 19 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1228 du 16 septembre 2016 - art. 5

      Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef d'établissement adjoint, le cas échéant le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.

      Au cours de la première réunion de l'assemblée générale des délégués de classe, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil de discipline.

      L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

    • Article R421-43

      Version en vigueur depuis le 19/09/2016Version en vigueur depuis le 19 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1228 du 16 septembre 2016 - art. 6

      Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

      Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

      Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

      Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.

      Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.

      Le conseil est présidé par le chef d'établissement.

      Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.

    • Article R421-44

      Version en vigueur depuis le 29/01/2010Version en vigueur depuis le 29 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 9

      Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :

      1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;

      2° Il est obligatoirement consulté :

      a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ;

      b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;

      c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.

      Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués de la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l'article R. 511-7.

      Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.

      Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

    • Article R421-45

      Version en vigueur depuis le 29/01/2010Version en vigueur depuis le 29 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 10

      Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

      Le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.

    • Article R421-45-1

      Version en vigueur depuis le 02/12/2016Version en vigueur depuis le 02 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1631 du 29 novembre 2016 - art. 2

      Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves.

      Le conseil est présidé par le chef d'établissement.

      Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.

      Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire.
    • Article R421-45-2

      Version en vigueur depuis le 02/12/2016Version en vigueur depuis le 02 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1631 du 29 novembre 2016 - art. 2

      Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :

      a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ;

      b) Sur les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ;

      c) Sur les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ;

      d) Sur la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle prévu par l'article L. 121-6, des actions concourant à l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre de l'enseignement moral et civique prévu à l'article L. 312-15, du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7 et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ;

      e) Sur la formation des représentants des élèves.
    • Article R421-46

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 septembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-540 du 12 avril 2022 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité territoriale de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile.

    • Article D421-46

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Création Décret n°2022-540 du 12 avril 2022 - art. 4

      Outre son président, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement comprend les membres suivants :

      1° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

      2° L'adjoint gestionnaire ;

      3° Le conseiller principal d'éducation ou, le cas échéant, le conseiller principal d'éducation désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité de conseillers principaux d'éducation ;

      4° L'infirmier exerçant dans l'établissement ;

      5° L'assistant de service social référent de l'établissement ;

      6° Des agents membres des corps d'enseignement et d'éducation, des agents administratifs, techniques, ouvriers et de service, des élèves et des parents d'élève désignés, pour une durée d'un an, par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, au prorata de leur représentation respective au sein de ce conseil ;

      7° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement siégeant au conseil d'administration désigné par cette dernière pour une durée allant jusqu'au renouvellement de son assemblée délibérante ;

      8° Au moins une personnalité qualifiée désignée, pour une durée de trois ans, par le chef d'établissement en raison de ses compétences dans les domaines correspondant aux missions du comité.

      Les membres du comité mentionnés au 6° sont désignés deux semaines au plus tard après la première réunion du conseil d'administration suivant la proclamation des résultats des élections à ce conseil.

      En cas de vacance du siège de l'un des membres du comité mentionnés aux 6°, 7° et 8°, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre dont le siège est devenu vacant et pour la durée restante du mandat de celui-ci.

      En fonction des sujets traités, le chef d'établissement peut associer aux travaux du comité toute personne dont il estime l'avis utile.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-540 du 12 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils d'administration des établissements régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation.

    • Article R421-47

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 septembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-540 du 12 avril 2022 - art. 4
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes :
      1° Il contribue à l'éducation à la citoyenneté ;
      2° Il prépare le plan de prévention de la violence ;
      3° Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ;
      4° Il définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques.
      Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.

    • Article D421-47

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Création Décret n°2022-540 du 12 avril 2022 - art. 4

      Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.

      Il peut faire des propositions au conseil d'administration sur les actions du projet d'établissement relevant de l'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, en particulier dans le cadre de la préparation de ce projet. Le chef d'établissement informe le conseil d'administration de ces propositions, ainsi que des avis et comptes rendus de séance du comité.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-540 du 12 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils d'administration des établissements régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation.