Article R361-7
Version en vigueur depuis le 30/08/2025Version en vigueur depuis le 30 août 2025
I. - Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 :
1° Le diplôme national d'études de danse ;
2° Le diplôme national d'études de musique ;
3° Le diplôme national d'études de théâtre.
II. - Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-857 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l'année 2026.
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication dudit décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis
Article R361-8
Version en vigueur depuis le 30/08/2025Version en vigueur depuis le 30 août 2025
Les diplômes nationaux sont délivrés aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à une évaluation terminale devant un jury.
Dans chaque spécialité, le cycle d'enseignement préparatoire au diplôme national est organisé, conformément au schéma national d'orientation pédagogique défini par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 216-2, en vue de l'acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique autonome, ainsi que d'une culture artistique confirmée dans la spécialité concernée.
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit, pour chaque diplôme national :
1° Les conditions d'accès au cycle préparatoire au diplôme national notamment l'organisation de l'examen d'entrée et la nature des épreuves ;
2° L'organisation pédagogique de la formation et la nature des enseignements dispensés ;
3° Les conditions d'obtention du diplôme, notamment les modalités de l'évaluation continue des élèves, la nature des épreuves terminales et la composition des jurys.Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-857 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l'année 2026.
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication dudit décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis
Article R361-9
Version en vigueur depuis le 30/08/2025Version en vigueur depuis le 30 août 2025
Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat, par l'autorité responsable de l'établissement au sein duquel l'élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-857 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l'année 2026.
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication dudit décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis
Article R361-10
Version en vigueur du 19/03/2008 au 30/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2008 au 30 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-857 du 27 août 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :
- le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;
- le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;
- le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.Article R361-12
Version en vigueur du 19/03/2008 au 30/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2008 au 30 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-857 du 27 août 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.