Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R232-23

    Version en vigueur du 05/04/2008 au 01/11/2019Version en vigueur du 05 avril 2008 au 01 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 61

    Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :

    1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

    2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;

    3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.

  • Article R232-24

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/06/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 juin 2020

    Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

    Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

    Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

  • Article R232-25

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 07/09/2023Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 07 septembre 2023

    Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23.

    Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.

  • Article R232-26

    Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

    Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.

    Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

  • Article R232-27

    Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

    Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

    Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article R. 232-24.

  • Article R232-28

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/06/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 juin 2020

    Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

    Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.

  • Article R232-29

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/06/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 juin 2020

    Abrogé par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 1

    Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.

    La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.

    Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.

    En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.

  • Article R232-30

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 31/01/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 31 janvier 2015

    Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.