Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2009Version en vigueur au 21 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D331-46

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12, la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles D. 331-47 à D. 331-61.

  • Article D331-47

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

    L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

    Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, des personnels enseignants et de l'établissement scolaire.

    Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.

  • Article D331-48

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

    L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.

    Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

  • Article D331-49

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

    L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.

    Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.

  • Article D331-50

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 24/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 24 mars 2019

    Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques.

    Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.

  • Article D331-51

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2011

    A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.

  • Article D331-52

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

    Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.

  • Article D331-53

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

    En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.

  • Article D331-54

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2010

    Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.

    Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

  • Article D331-55

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

  • Article D331-56

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2010

    Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.

    Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.

    Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

    Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

  • Article D331-57

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

    La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

    Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

    La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

  • Article D331-58

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

  • Article D331-59

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

    A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.

  • Article D331-60

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

    Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des procédures disciplinaires.

  • Article D331-61

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

    Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.