Article D337-99
Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juin 2015
Le brevet professionnel est préparé :
1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D337-100
Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3.
Article D337-101
Version en vigueur du 24/05/2006 au 23/11/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 23 novembre 2012
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.
Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Article D337-102
Version en vigueur du 24/05/2006 au 23/11/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 23 novembre 2012
Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :
1° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
2° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Article D337-103
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 3
Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.
La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-108 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
Article D337-104
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 3
La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.