Article D337-46
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 9
Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article D337-47
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 10Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle.
Article D337-48
Version en vigueur du 01/09/2009 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 11
Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
1° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime.
Article D337-49
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation des recteurs.
Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.
Article D337-50
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020
Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
Article D337-50-1
Version en vigueur du 13/02/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 2010 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50.