Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2013Version en vigueur au 21 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R335-24

    Version en vigueur du 14/11/2010 au 28/08/2014Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 28 août 2014

    Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

    La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :

    1° Un représentant de chacun des ministres chargés :

    a) Des affaires sociales et de la santé ;

    b) De l'agriculture ;

    c) De la culture ;

    d) De la défense ;

    e) De l'industrie ;

    f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

    g) De l'éducation ;

    h) De l'enseignement professionnel ;

    i) De l'enseignement supérieur ;

    j) De l'environnement ;

    k) De l'équipement, des transports et du logement ;

    l) De la fonction publique ;

    m) De la formation professionnelle ;

    n) De la jeunesse et des sports ;

    o) Du tourisme ;

    p) Du travail et de l'emploi ;

    2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;

    3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;

    4° Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

    5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France.

    Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :

    1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;

    2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;

    3° Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;

    4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

    5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;

    6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

    7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;

    8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;

    9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;

    10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;

    11° Le président du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

    Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.

    Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.

    En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.

  • Article R335-25

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

    Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.

    Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article R. 335-24 sont nommés sur proposition de ceux-ci.

  • Article R335-26

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

    Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

  • Article R335-27

    Version en vigueur du 19/09/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-1111 du 16 septembre 2011 - art. 6

    La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

    La commission établit un règlement intérieur.

    La Commission nationale de la certification professionnelle se réunit au moins quatre fois par an.

  • Article R335-28

    Version en vigueur du 30/03/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 mars 2007 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-466 du 28 mars 2007 - art. 3 () JORF 30 mars 2007

    Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée.

    La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale, le rapporteur général et les deux rapporteurs adjoints :

    1° Dix représentants des ministres ;

    2° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

    3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.

    Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.

    Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.

    Toute personne dont l'audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.

    Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.

  • Article R335-29

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

    La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.

  • Article R335-30

    Version en vigueur du 19/09/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-1111 du 16 septembre 2011 - art. 7

    La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :

    1° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;

    2° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;

    3° Elle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à la création des certifications professionnelles ainsi qu'à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ; elle veille également à la complémentarité et à la cohérence entre les diplômes et titres à finalité professionnelle ;

    4° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;

    5° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel ;

    6° Elle rend, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité compétente, un avis sur l'opportunité de création de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, mentionnés au I de l'article L. 335-6. L'avis est rendu public ;

    7° Elle établit et actualise l'inventaire spécifique prévu par le II de l'article L. 335-6 ;

    8° Elle réalise l'évaluation prévue au II de l'article L. 335-6 pour les certificats de qualification professionnelle définis à l'article L. 6314-2 du code du travail.

    La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.

    Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.

    Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.

  • Article R335-31

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

    La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13.

  • Article R335-32

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

    Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.