Code de l'éducation

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D312-24

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.

    Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.

    Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie.

    Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.


    Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1er : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères).

    Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1er : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères).

    Conformément à l'annexe 1er du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques sur l'enseignement des langues vivantes étrangères sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

    Conformément à l'article 1er et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, les commissions académiques sur l'enseignement des langues vivantes étrangères sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.

    Conformément à l'article 1er et à l'annexe 1 du décret n° 2025-497 du 6 juin 2025, les commissions académiques sur l'enseignement des langues vivantes étrangères sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2025.

  • Article D312-25

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :

    1° Au titre de l'administration :

    a) Le recteur d'académie, président ;

    b) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

    d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;

    e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

    f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;

    2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :

    a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;

    b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;

    c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;

    d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;

    e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;

    f) Un représentant des lycéens ;

    3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :

    a) Deux conseillers régionaux ;

    b) Deux conseillers généraux ;

    c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

    d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.

  • Article D312-26

    Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

    Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :

    1° Sont nommés par le recteur d'académie :

    a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ;

    b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ;

    c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ;

    2° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;

    3° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;

    4° Les conseillers départementaux sont désignés par les conseils départementaux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ;

    5° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;

    6° Les représentants du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés par le conseil.


    Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

  • Article D312-26-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1883 du 29 décembre 2017 - art. 1

    En Corse, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 3° de l'article D. 312-25, quatre conseillers de la collectivité de Corse, dont trois conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

  • Article D312-27

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.

    Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.

    En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.

  • Article D312-37-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1883 du 29 décembre 2017 - art. 2

    En Corse, le conseil académique des langues régionales comprend, au titre des représentants des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés au b) du 3° de l'article D. 312-37, des conseillers de la collectivité de Corse. Un de ces conseillers est un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif, les autres conseillers sont élus en son sein par l'Assemblée de Corse.

  • Article D312-28

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.

    L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.

    Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l'ordre du jour.

    A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.