Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D232-14

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

    Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle.

    L'effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :

    1° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l'article D. 232-3 ;

    2° Un membre élu en leur sein par les personnels administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l'article D. 232-3 ;

    3° Deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ;

    4° Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique.

  • Article D232-15

    Version en vigueur du 28/08/2008 au 01/12/2014Version en vigueur du 28 août 2008 au 01 décembre 2014

    Modifié par Décret n°2008-846 du 25 août 2008 - art. 5

    Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une section permanente, composée de vingt-trois membres :

    1° Dix-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :

    a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs désignés par leurs conférences respectives ;

    b) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;

    c) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

    d) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;

    e) Quatre représentants des étudiants ;

    2° Six représentants des grands intérêts nationaux.

    Les représentants mentionnés aux b à e du 1° et au 2° sont élus par l'ensemble des membres du conseil.

    En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

  • Article D232-16

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

    Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.

    Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.

    Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

    La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.

    Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.

  • Article D232-17

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

    Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.

    Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

    Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.

    En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.

  • Article D232-18

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

    Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des sessions.

    Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit par le conseil national à la majorité absolue de ses membres.

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.

  • Article D232-19

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

    Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.

    Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.

    Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.

    Les séances ne sont pas publiques.

    Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

  • Article D232-20

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

    Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.

    Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.

  • Article D232-21

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

    Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, conformément à l'article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'enseignement supérieur.

  • Article D232-22

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

    Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.