Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D232-14

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 14

    Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :

    1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :

    a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;

    b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;

    c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article D. 232-3 ;

    d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;

    e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;

    f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;

    g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;

    h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;

    i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;

    2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :

    a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;

    b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.

    En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

  • Article D232-15

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 15

    Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national en formation plénière ou à sa commission permanente.

  • Article D232-16

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 16

    Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche ou leur représentant.

    Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.

    Le conseil national et la commission permanente siègent valablement lorsque la moitié de leurs membres sont présents ou représentés.

    Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission permanente peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le conseil national ou sa commission permanente délibère alors sans condition de quorum.

  • Article D232-17

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 17

    Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.

    Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

  • Article D232-18

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 18

    Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission permanente sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, qui fixe l'ordre du jour des sessions.

    Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.

    Le président du conseil national peut, de sa propre initiative ou à la demande des membres du conseil national ou de sa commission permanente, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances à titre consultatif.

  • Article D232-19

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 19

    Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche.

    Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou du ministère chargé de la recherche, soit parmi les représentants des autres ministères concernés.

    Le conseil national ou sa commission permanente peut soit exprimer son avis immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer lors de sa plus prochaine séance après la rédaction du projet d'avis.

    Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil national peut soit émettre un avis d'ensemble, soit procéder à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.

    Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil national, tout membre peut proposer un amendement qui est soumis au vote.

    Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par le président du conseil national en séance.

    Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.

    Les séances ne sont pas publiques.

    Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents.

  • Article D232-20

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 20

    Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.

    Les membres de la commission permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.

  • Article D232-21

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 21

    Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

    L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services.

    Les responsables des services concernés assistent à titre consultatif aux séances du conseil national.

  • Article D232-22

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 22

    Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa commission permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pris après avis du conseil national.