Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R232-44

    Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

    La demande en relèvement présentée en application des articles L. 232-4 et L. 232-6 est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

  • Article R232-45

    Version en vigueur depuis le 31/01/2015Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 5

    La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.

    Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.

    La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.

  • Article R232-46

    Version en vigueur depuis le 07/09/2023Version en vigueur depuis le 07 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 22

    La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 232-28 et R. 232-30 et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32 à R. 232-39. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".


    Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

  • Article R232-47

    Version en vigueur depuis le 07/09/2023Version en vigueur depuis le 07 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 23

    Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.


    Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

  • Article R232-48

    Version en vigueur depuis le 07/09/2023Version en vigueur depuis le 07 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 10

    La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.

    Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur sous forme anonyme.


    Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.