Article R*222-13
Version en vigueur du 17/07/2004 au 31/07/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 31 juillet 2010
Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.
Article R*222-14
Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/11/2019Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 novembre 2019
Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.
Article D222-15
Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 juillet 2007
Abrogé par Décret n°2007-1109 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 19 juillet 2007
Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 6° JORF 24 mai 2006Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
Article R*222-15
Version en vigueur du 19/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2007-1109 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 19 juillet 2007
Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.
Article R*222-16
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1
Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article R*222-17
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016
Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.
Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R*222-18
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris.
Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.
Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article R222-19
Version en vigueur du 28/10/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2007-1540 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le recteur.
En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-18.
Article D222-20
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 2
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :
a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.
Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
Article D222-22
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
1° Au directeur de l'académie de Paris ;
2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
Article D222-23-1
Version en vigueur du 28/10/2007 au 12/06/2013Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 12 juin 2013
Transféré par Décret n°2013-469 du 5 juin 2013 - art. 2
Créé par Décret n°2007-1540 du 26 octobre 2007 - art. 2 () JORF 28 octobre 2007Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.
Article D222-21
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4
Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :
1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
Article D222-23
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4
Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.