Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2009Version en vigueur au 21 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R*222-13

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 31/07/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 31 juillet 2010

    Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

    Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.

  • Article R*222-14

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/11/2019Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 novembre 2019

    Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.

  • Article D222-15

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 juillet 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1109 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 19 juillet 2007
    Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 6° JORF 24 mai 2006

    Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.

  • Article R*222-15

    Version en vigueur du 19/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2007 au 01 janvier 2020

    Créé par Décret n°2007-1109 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 19 juillet 2007

    Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.

  • Article R*222-16

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

    Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

  • Article R*222-17

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

    Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.

    Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

  • Article R*222-18

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

    Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris.

    Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.

    Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.

  • Article R222-19

    Version en vigueur du 28/10/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2007-1540 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

    Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le recteur.

    En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-18.

  • Article D222-20

    Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 2

    Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :

    a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

    b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.

    Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :

    a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;

    b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.

    Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.

  • Article D222-22

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

    Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

    1° Au directeur de l'académie de Paris ;

    2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

    3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.

  • Article D222-23-1

    Version en vigueur du 28/10/2007 au 12/06/2013Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 12 juin 2013

    Transféré par Décret n°2013-469 du 5 juin 2013 - art. 2
    Créé par Décret n°2007-1540 du 26 octobre 2007 - art. 2 () JORF 28 octobre 2007

    Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.

  • Article D222-21

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

    Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :

    1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;

    2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.

  • Article D222-23

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

    Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.