Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R213-21

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/07/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 26 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

      Le financement des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régi par les dispositions du décret n° 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels.

    • Article D213-22

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

    • Article D213-23

      Version en vigueur du 10/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 2006 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 25 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 10 mai 2006

      Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

    • Article D213-24

      Version en vigueur du 10/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 2006 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 25 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 10 mai 2006

      Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

      Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.

    • Article D213-25

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 10/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006

      Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 27 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 10 mai 2006

      Les remboursements prévus aux articles D. 213-23 et D. 213-24 sont décidés par le préfet, qui apprécie le bien-fondé des demandes présentées à ce titre.

      Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article D213-26

      Version en vigueur du 10/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 2006 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 25 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 10 mai 2006

      Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

      Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24.

    • Article D213-27

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 10/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006

      Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 27 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 10 mai 2006

      Les frais mentionnés à l'article D. 213-26 sont couverts par des allocations individuelles versées par les recteurs d'académie ou les directeurs départementaux de l'agriculture. Les crédits correspondants sont délégués aux recteurs ou aux directeurs départementaux de l'agriculture dans les mêmes conditions que les crédits de bourses.

    • Article D213-28

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 10/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006

      Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 27 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 10 mai 2006

      Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.