Article D131-11
Version en vigueur du 01/09/2016 au 05/08/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 05 août 2019
Abrogé par Décret n°2019-823 du 2 août 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015 - art. 3Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-2.
Article D131-12
Version en vigueur du 31/10/2016 au 05/08/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 05 août 2019
Transféré par Décret n°2019-823 du 2 août 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1452 du 28 octobre 2016 - art. 1L'acquisition des connaissances et compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.
Article R131-13
Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016
Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.Article R131-14
Version en vigueur du 31/10/2016 au 02/09/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 02 septembre 2019
Création Décret n°2016-1452 du 28 octobre 2016 - art. 2
Lorsque l'enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec les personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. L'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13.Article D131-13
Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/09/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-259 du 5 mars 2009 - art. 4
L'enfant doit acquérir :
a) Une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;
b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ;
c) Des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
d) Des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;
e) Une culture physique et sportive.
Article D131-14
Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/09/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-259 du 5 mars 2009 - art. 4
Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :
a) Formuler des questions ;
b) Proposer des solutions raisonnées à partir d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents ;
c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;
d) Inventer, réaliser, produire des oeuvres ;
e) Maîtriser progressivement les techniques de l'information et de la communication ;
f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.
Article D131-15
Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/09/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-259 du 5 mars 2009 - art. 4
L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.
Article D131-16
Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/09/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-259 du 5 mars 2009 - art. 4
La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.