Code de l'éducation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article L952-21

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9

    Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, les titres II et III et le chapitre II du titre IV du même livre, les articles L. 311-1, L. 320-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 324-4, L. 331-1, le titre V du livre III, les articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, L. 530-1, L. 531-1 à L. 531-5, L. 532-1 à L. 532-6, L. 541-1, L. 550-1, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821-1, L. 822-18 à 822-25, le chapitre V du titre II du livre VIII et les articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique leur sont applicables.

    Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.

    Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.

    Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

  • Article L952-22

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.

  • Article L952-23

    Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret.