Article L214-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2005
Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat dans la région, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.
Article L214-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 juillet 2013
Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.
Article L214-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 juillet 2013
Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.
Article L214-4
Version en vigueur du 15/04/2003 au 01/07/2006Version en vigueur du 15 avril 2003 au 01 juillet 2006
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.
II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.