- Partie législative (Articles L111-1 à L974-3)
- Première partie : Dispositions générales et communes (Articles L111-1 à L264-3)
- Livre II : L'administration de l'éducation (Articles L211-1 à L264-3)
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales (Articles L211-1 à L216-10)
- Chapitre II : Les compétences des communes (Articles L212-1 à L212-15)
Section 2 : Caisse des écoles. (Articles L212-10 à L212-12)
- Chapitre II : Les compétences des communes (Articles L212-1 à L212-15)
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales (Articles L211-1 à L216-10)
- Livre II : L'administration de l'éducation (Articles L211-1 à L264-3)
- Première partie : Dispositions générales et communes (Articles L111-1 à L264-3)
- Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs. Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.VersionsLiens relatifs
- Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
- Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune. Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal.VersionsLiens relatifs