Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R374-1

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

    Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

    Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;

    2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".

  • Article R374-2

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

    Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de la compétence de l'Etat conformément au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

  • Article D374-3

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 22

    I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

    Articles D. 332-8 à D. 332-29

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

    Articles D. 333-1 à D. 333-18

    Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège

    Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

    Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

    Articles D. 337-32 à D. 337-44

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

    Articles D. 337-46 à D. 337-74

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

    Articles D. 337-76 à D. 337-96

    Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
    Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108
    Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
    Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
    Articles D. 337-113 à D. 337-125Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
    Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
    Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
    Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
    Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

    II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :

    1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;

    2° Le mot : " département " est remplacé par le mot :

    " Nouvelle-Calédonie " ;

    3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;

    4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;

    5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;

    6° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.

  • Article D374-4

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

    " La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

    "-deux chefs d'établissement ;

    "-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

    "-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

    "-un directeur de centre d'information et d'orientation ;

    "-trois représentants des parents d'élèves.

    " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

    " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

    " Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

    II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

    " L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

    "-un représentant du vice-recteur, président ;

    "-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;

    "-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;

    "-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

    "-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

    " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

    " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.

    " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

    III.-Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

    IV.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "

  • Article D374-5

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

  • Article D374-5-1

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 27/12/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

    Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.