Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D336-39

    Version en vigueur du 29/08/2015 au 03/06/2019Version en vigueur du 29 août 2015 au 03 juin 2019

    Modifié par DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 - art. 12

    Les épreuves du baccalauréat technologique série "techniques de la musique et de la danse" sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.

    Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.

    Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du second groupe, des épreuves de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.

    La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve de contrôle est prise en compte pour le calcul de la moyenne.

    Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.

    Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

    La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.

  • Article D336-39-1

    Version en vigueur du 12/03/2014 au 03/06/2019Version en vigueur du 12 mars 2014 au 03 juin 2019

    Création Décret n°2014-314 du 10 mars 2014 - art. 7

    Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

    1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

    2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
  • Article D336-40

    Version en vigueur du 29/09/2011 au 03/06/2019Version en vigueur du 29 septembre 2011 au 03 juin 2019

    Modifié par Décret n°2011-1194 du 26 septembre 2011 - art. 1

    L'examen du baccalauréat technologique "techniques de la musique et de la danse" comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.


    Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :


    1° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;


    2° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.


    En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.


    A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.


    Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.


    Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :


    1° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;


    2° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.


    A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.


    Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.


    A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.


    Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.

  • Article D336-41

    Version en vigueur du 29/09/2011 au 01/09/2020Version en vigueur du 29 septembre 2011 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-1194 du 26 septembre 2011 - art. 2

    Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :

    1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

    2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

    3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

  • Article D336-42

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 336-47, de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.

    Pour les candidats dispensés de l'épreuve de langue vivante, le coefficient de cette épreuve s'ajoute à celui d'une des épreuves professionnelles écrites ou pratiques ; cette épreuve est désignée dans l'arrêté ministériel précité.

    En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.

  • Article D336-43

    Version en vigueur du 29/08/2015 au 01/09/2020Version en vigueur du 29 août 2015 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 - art. 13

    Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".

    Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".

  • Article D336-44

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.

  • Article D336-45

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les sujets des épreuves du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.

    Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'après la délibération. Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le président du jury ait porté à la connaissance des autres membres de ce jury le contenu de son dossier scolaire. Mention en est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury.

    Le jury est souverain.

  • Article D336-46

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1

    Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré.

    Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés).

  • Article D336-46-1

    Version en vigueur du 12/03/2014 au 03/06/2019Version en vigueur du 12 mars 2014 au 03 juin 2019

    Création Décret n°2014-314 du 10 mars 2014 - art. 8

    A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  • Article D336-48

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1

    Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.