Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2013Version en vigueur au 21 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D336-23

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

    Le baccalauréat technologique série " hôtellerie " est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.

  • Article D336-24

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/03/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mars 2014

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38.

  • Article D336-25

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

    L'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " comporte deux groupes d'épreuves.

    Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 336-24.

    Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.

    Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe.

  • Article D336-26

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

    Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.

  • Article D336-27

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

    Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

  • Article D336-28

    Version en vigueur du 29/09/2011 au 01/09/2016Version en vigueur du 29 septembre 2011 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-1195 du 26 septembre 2011 - art. 1

    La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.


    La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 336-24.


    A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.


    Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.


    Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.


    A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.


    En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.


    En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.


    Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

  • Article D336-29

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

    Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

    Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

  • Article D336-30

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

    Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

    1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article D. 336-25 ;

    2° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

  • Article D336-31

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

    Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :

    1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

    2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

    3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

    En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

    " section européenne " ou " section de langue orientale ".

  • Article D336-32

    Version en vigueur du 22/08/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1
    Modifié par Décret 2006-08-21 art. 8 JORF 22 août 2006

    Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

    Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

    Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ".

  • Article D336-33

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

    Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

    La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.

    Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.

    Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.

  • Article D336-34

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

    Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

  • Article D336-35

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

    Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie par les recteurs.

  • Article D336-36

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

    Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique série " hôtellerie " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

    Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.

    Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :

    1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

    2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves du premier groupe subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;

    3° Les candidats qui ont été absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir subissent seulement les épreuves du second groupe ;

    4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.

    La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.

  • Article D336-37

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

    La délivrance du baccalauréat technologique série " hôtellerie " résulte de la délibération du jury qui est souverain.

  • Article D336-38

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Les membres du jury du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont nommés par le recteur.

    Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.

    Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

    Le jury est composé :

    1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;

    2° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

    Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

    Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.