Article D332-23
Version en vigueur du 15/06/2011 au 01/09/2016Version en vigueur du 15 juin 2011 au 01 septembre 2016
Modifié par Décret n°2010-784 du 8 juillet 2010 - art. 1
Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
-élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;
-élèves effectuant leur dernière année de scolarité obligatoire ;
-élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;
-candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;
-candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.Article D332-24
Version en vigueur du 15/06/2011 au 01/09/2016Version en vigueur du 15 juin 2011 au 01 septembre 2016
Modifié par Décret n°2010-784 du 8 juillet 2010 - art. 2
Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il garantit l'acquisition de compétences au moins au palier 2 du socle commun de connaissances et compétences, défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D332-25
Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010
Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie.
Décret 2010-784 du 8 juillet 2010 art. 6 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session du mois de juin 2011 du certificat de formation générale.
Article D332-26
Version en vigueur du 01/02/2012 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 24 mars 2012
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie. Il est présidé par ce directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant.
Il comprend :
1° Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ;
2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de l'emploi.
Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article D332-27
Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.
Article D332-28
Version en vigueur du 24/05/2006 au 15/06/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 15 juin 2011
Abrogé par Décret n°2010-784 du 8 juillet 2010 - art. 5
Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires.
Article D332-29
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.