Article D332-23
Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/07/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juillet 2010
Le certificat de formation générale est délivré aux candidats qui, au cours de l'année civile de l'examen, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire dans les conditions fixées par la présente section.
Article D332-24
Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/07/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juillet 2010
Le certificat de formation générale valide la capacité du candidat d'utiliser les outils essentiels de l'information et de la communication sociales et d'effectuer les démarches conséquentes sur le plan de l'insertion sociale et professionnelle, sans pour autant attester d'une qualification professionnelle. Il garantit l'acquisition de connaissances générales dans les domaines du français, des mathématiques et des problèmes du monde actuel. Ces acquis reconnus donnent droit à des équivalences en vue de la poursuite d'études pour l'obtention ultérieure d'un diplôme professionnel délivré par le ministère chargé de l'éducation.
Article D332-25
Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/07/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juillet 2010
Le certificat de formation générale est organisé et délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article D332-26
Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/07/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juillet 2010
Le jury du certificat de formation générale est nommé par l'inspecteur d'académie mentionné à l'article D. 332-25. Il est présidé par cet inspecteur d'académie ou son représentant.
Il comprend :
1° Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ;
2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de l'emploi.
Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article D332-27
Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.
Article D332-28
Version en vigueur du 24/05/2006 au 15/06/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 15 juin 2011
Abrogé par Décret n°2010-784 du 8 juillet 2010 - art. 5
Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires.
Article D332-29
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.