Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D331-23

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

      L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

      Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.

      Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.

    • Article D331-24

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

      L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. L'équipe pédagogique, à laquelle peuvent se joindre le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.

      Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

    • Article D331-25

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

      L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.

      Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.

    • Article D331-26

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 24/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 24 mars 2019

      Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.

      L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation.

      L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.

      Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.

    • Article D331-27

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.

    • Article D331-28

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 24/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 24 mars 2019

      Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles sont prévues aux articles D. 331-23, D. 331-24, D. 331-26 et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.

    • Article D331-29

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 31/08/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 août 2015

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.

      A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.

    • Article D331-30

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

      Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.

    • Article D331-31

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

      En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement.

    • Article D331-32

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 31/08/2015Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 31 août 2015

      Modifié par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 3

      Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement.

      Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.

      Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

    • Article D331-33

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

    • Article D331-34

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 31/08/2015Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 31 août 2015

      Modifié par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 4

      Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32.

      Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

      Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.

      Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

      Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

    • Article D331-35

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 31/08/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 août 2015

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

      Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

      La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

      La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D331-36

      Version en vigueur du 01/09/2009 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 2

      Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.

      Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.

    • Article D331-37

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

    • Article D331-38

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 22/02/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 22 février 2018

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (V)

      Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.

      La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.

      Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue.

    • Article D331-39

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

      Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

      Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.

    • Article D331-40

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.

    • Article D331-41

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 6

      Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.

    • Article D331-42

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    • Article D331-43

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.

      Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article L. 421-4.

    • Article D331-44

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.

    • Article D331-45

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 25/05/2013Version en vigueur du 01 février 2012 au 25 mai 2013

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :

      1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

      " La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

      "-le proviseur du lycée ;

      "-le conseiller principal d'éducation ;

      "-le directeur du centre d'information et d'orientation ;

      "-trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;

      "-deux représentants des parents d'élèves.

      " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

      " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. "

      2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

      " L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

      "-un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;

      "-le directeur du centre d'information et d'orientation ;

      "-le proviseur du lycée ;

      "-le chef des travaux du lycée professionnel ;

      "-trois enseignants ;

      "-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

      " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le chef du service de l'éducation nationale désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

      " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.

      " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

      3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".

      4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit :

      " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "


      Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission préparatoire à l'affectation : Saint-Pierre-et-Miquelon).

    • Article D331-46

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12, la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles D. 331-47 à D. 331-61.

    • Article D331-47

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

      L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

      Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, des personnels enseignants et de l'établissement scolaire.

      Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.

    • Article D331-48

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

      L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.

      Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

    • Article D331-49

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

      L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.

      Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.

    • Article D331-50

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 24/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 24 mars 2019

      Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques.

      Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.

    • Article D331-51

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 31/08/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 août 2015

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.

      A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.

    • Article D331-52

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

      Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.

    • Article D331-53

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

      En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.

    • Article D331-54

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 31/08/2015Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 31 août 2015

      Modifié par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 8

      Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.

      Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.

      Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

    • Article D331-55

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

    • Article D331-56

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 31/08/2015Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 31 août 2015

      Modifié par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 9

      Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54.

      Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.

      Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.

      Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

      Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

    • Article D331-57

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 31/08/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 août 2015

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.


      Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

      La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    • Article D331-58

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

    • Article D331-59

      Version en vigueur du 01/09/2009 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 6

      Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.

    • Article D331-60

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 10

      Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de l'article D. 331-51, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.

    • Article D331-61

      Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 5

      Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.