Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D338-23

    Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

    Créé par Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

    Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.

    Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1".

    Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article D338-25

    Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 11
    Créé par Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

    Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.

    Elle est composée comme suit :

    - le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;

    - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

    - un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

    - une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.

  • Article D338-26

    Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

    Créé par Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

    La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l'organisation des examens. Elle détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.

    La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article D338-27

    Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

    Créé par Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

    Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger.

  • Article D338-28

    Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

    Créé par Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

    Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française.

  • Article D338-29

    Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

    Créé par Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

    Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.

    Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.

  • Article D338-30

    Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

    Créé par Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

    Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.

    Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.

    Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.

  • Article D338-31

    Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

    Créé par Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

    La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.

    Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.

  • Article D338-32

    Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

    Créé par Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

    Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.

    L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.