Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D337-139

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/04/2018Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 avril 2018

      La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160.

      Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.

      Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

    • Article D337-140

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

      L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.

      Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.

      Le référentiel de certification est organisé en trois unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

    • Article D337-141

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2025

      La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

    • Article D337-142

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juin 2015

      La mention complémentaire est préparée :

      1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

      2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

      3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

      La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.

    • Article D337-143

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.

    • Article D337-144

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2007-497 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 1er avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.

      Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises en formation les personnes à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle ayant interrompu leurs études depuis plus de deux ans et ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité, mentionné à l'article D. 337-143, ni les autres titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.

    • Article D337-145

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

      La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.

      Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.

      Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.

    • Article D337-146

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2019

      La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.

      Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.

      Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.

    • Article D337-147

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 17/06/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 17 juin 2020

      La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article D. 337-149.

      La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

    • Article D337-148

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2025

      Pour pouvoir se présenter à l'examen de la mention complémentaire, les candidats doivent être inscrits et :

      1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions des articles D. 337-142 à D. 337-146 ;

      2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée.

    • Article D337-149

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

      Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.

      Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.

    • Article D337-150

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

      Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.

      Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

      Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157.

    • Article D337-151

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2025

      Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.

      Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.

    • Article D337-152

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

      L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.

      Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

      Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

    • Article D337-153

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.

    • Article D337-154

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

      Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.

      Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

    • Article D337-155

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

      A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.

    • Article D337-156

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

      Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

    • Article D337-157

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

      Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-158

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

      Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.

      La présidence du jury est assurée :

      1° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

      2° Par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

      Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

      Le jury est composé à parité :

      1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;

      2° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

      Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

    • Article D337-159

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/05/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 mai 2019

      La mention complémentaire est délivrée par le recteur.

    • Article D337-160

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2025

      Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.