Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/08/2012Version en vigueur au 13 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D337-125

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    Le brevet des métiers d'art est un diplôme national.

    La formation y conduisant vise à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le champ professionnel dans lequel s'inscrit ce diplôme.

    Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.

    Le brevet des métiers d'art est classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles.

  • Article D337-127

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    Le brevet des métiers d'art peut être préparé :

    1° Par la voie scolaire ;

    2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

    3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

  • Article D337-132

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Celui-ci est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel.

  • Article D337-137

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    Une session annuelle d'examen du brevet des métiers d'art est organisée à l'initiative du recteur, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

    Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-135 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

  • Article D337-128

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    Le candidat à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.

    Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.

    La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.

  • Article D337-126

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation établit les caractéristiques de chaque brevet des métiers d'art. Celles-ci décrivent les objectifs professionnels poursuivis, fixent le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire de chacune d'elles et les exigences requises pour chacune.

  • Article D337-133

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    L'examen du brevet des métiers d'art porte sur l'ensemble des domaines de formation. Il comporte huit épreuves.

    Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art choisi.

  • Article D337-138

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré par le recteur après délibération du jury.

    Le jury nommé par le recteur est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.

    Il est composé à parité :

    1° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;

    2° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.

  • Article D337-134

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    L'évaluation des acquis correspondant à trois épreuves obligatoires de l'examen du brevet des métiers d'art s'effectue sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation.

  • Article D337-129

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    Le cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles des métiers d'art de la spécialité concernée.

    Les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-126 précisent pour chaque brevet des métiers d'art les autres titres qui permettent d'accéder à la formation.

  • Article D337-130

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    La formation conduisant au brevet des métiers d'art est organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents enseignements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme.

    Elle comprend une période en milieu professionnel d'une durée minimum de douze semaines sous la responsabilité pédagogique du ministère de l'éducation nationale.

  • Article D337-135

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

    Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

    Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.

  • Article D337-136

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    Les candidats au brevet des métiers d'art conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

  • Article D337-131

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

    Peuvent postuler le diplôme du brevet des métiers d'art les candidats justifiant :

    1° Soit avoir effectué, dans un lycée ou une des écoles privées d'enseignement technique mentionnées au chapitre III du titre IV du livre IV, le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1 680 heures au moins ;

    2° Soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un centre de formation d'apprentis d'une durée au moins égale à 1 350 heures ;

    3° Soit avoir suivi dans le cadre de la formation professionnelle continue une préparation au diplôme d'une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à :

    a) 630 heures en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée de trois ans ;

    b) 1 500 heures dans les autres cas, en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée minimale de deux ans ;

    4° Soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles et posséder le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d'activités correspondant au brevet des métiers d'art postulé.