Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D337-51

      Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

      Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94.

      Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

      La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier.

      Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.

      Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

    • Article D337-52

      Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 - art. 1

      Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.

      Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

      Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

      Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail .

    • Article D337-53

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 - art. 14

      Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

      Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel.

      Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

      Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.


      Conformément aux dispositions du II de l'article 16 du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2019.

    • Article D337-54

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 4

      La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

      Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

      Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

      Le baccalauréat professionnel est préparé :

      1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

      2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

      3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

      Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53.

    • Article D337-56

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

      L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.

      L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 811-145 et D. 811-154 du code rural et de la pêche maritime.

      Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.

    • Article D337-57

      Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

      Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-56, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.

      L'affectation est prononcée, selon les cas, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

    • Article D337-58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

      Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-56 et D. 337-57.

      Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 8

      Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.

      Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

      Le modèle de l'attestation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le cas échéant, pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du troisième alinéa de l'article D. 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de première, est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de la mer. Celui-ci en fixe, le cas échéant, les conditions de délivrance et le modèle par arrêté.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D337-60

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-624 du 22 mai 2020 - art. 2

      La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail
      .

      En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.

      En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s'appliquent prorata temporis.

    • Article D337-61

      Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 - art. 1

      Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue.

    • Article D337-62

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

      La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.


      Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

    • Article D337-63

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-71 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

    • Article D337-64

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 6

      La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

      Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

      La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

      Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

      Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

      Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au quatrième alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

    • Article D337-65

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-542 du 13 juin 2024 - art. 1

      La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

      Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024.

    • Article D337-66

      Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

      Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 9

      Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.


      Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.

    • Article D337-66-1

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-542 du 13 juin 2024 - art. 1

      Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D. 337-53 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un projet en relation avec la spécialité préparée. Le candidat mobilise à travers ce projet, dont la préparation peut être individuelle ou collective, des compétences acquises dans le cadre d'un ou plusieurs enseignements.

      L'évaluation relative au projet consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus, associée selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à du contrôle continu. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

      Les modalités de cette évaluation et de sa prise en compte pour son intégration dans la moyenne générale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 337-78 sont définies par l'arrêté précité.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024.

    • Article D337-67

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Le baccalauréat professionnel est obtenu :

      1° Par le succès à un examen ;

      L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;

      2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

    • Article D337-68

      Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

      Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 10

      L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :

      1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 337-78;

      2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.


      Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
    • Article D337-69

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-542 du 13 juin 2024 - art. 1

      L'examen du baccalauréat professionnel comporte :

      1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.

      Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

      Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.

      Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

      2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024.

    • Article D337-70

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :

      1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;

      2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

      Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.

      Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.

      En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

    • Article D337-71

      Version en vigueur depuis le 17/06/2020Version en vigueur depuis le 17 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 7

      Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.

      Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-69, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

      Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-69 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

      Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 et un arrêté du ministre chargé de la mer précise quelles sont ces unités pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa du même article.

      Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.


      Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

    • Article D337-72

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.

    • Article D337-73

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 et les dispenses accordées au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

    • Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

      Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.

      Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article D337-74-1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

      Création Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 5

      Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R337-75

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

      Les habilitations prévues à l'article D. 337-74 sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

    • Article D337-76

      Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

      Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 13

      Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 337-74 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.

      Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.


      Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.

    • Article D337-77

      Version en vigueur depuis le 12/07/2015Version en vigueur depuis le 12 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-846 du 9 juillet 2015 - art. 3

      Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, passent l'ensemble des épreuves ou des unités constitutives prévues au 1° de l'article D. 337-69 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.


      Décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 article 6 : les dispositions de l'article D337-77 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

    • Article D337-78

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1524 du 25 novembre 2021 - art. 1

      Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.

      Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

      Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.

      Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

      Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles définies, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.

      Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69 sont déclarés admis, après délibération du jury.

      Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

      Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives.

      Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

    • Article D337-79

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 8

      Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

      Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.

      Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.

      Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.

      Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

      Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.

      Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

      Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69.


      Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, les dispositions du présent décret supprimant celles applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

    • Article D337-80

      Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

      Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 17

      Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.



      Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.


    • Article D337-81

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1524 du 25 novembre 2021 - art. 3

      Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.

      Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

    • Article D337-82

      Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-542 du 13 juin 2024 - art. 1

      Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.

      Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen exigée pour se présenter à l'examen.

      L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024.

    • Article D337-83

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

      Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-84

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les candidats mentionnés à l'article D. 337-61 et au 2° de l'article D. 337-70 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.

    • Article D337-85

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :

      1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ;

      2° Le livret scolaire ou de formation des candidats.

      Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

    • Article D337-86

      Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

      Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :

      1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

      2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

      3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 ;

      4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18.

      Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 ne peuvent obtenir une mention.

      Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ”.

      Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

    • Article D337-87

      Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

      Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 19

      Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-69 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.



      Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.


    • Article D337-88

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.

    • Article D337-89

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-89-1

      Version en vigueur depuis le 12/03/2014Version en vigueur depuis le 12 mars 2014

      Création Décret n°2014-314 du 10 mars 2014 - art. 9

      Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

      1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

      2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

      Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
    • Article D337-90

      Version en vigueur depuis le 11/02/2012Version en vigueur depuis le 11 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-197 du 8 février 2012 - art. 2

      A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de baccalauréat professionnel à la même session.


      Les dispositions du décret n° 2012-197 du 8 février 2012 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2012.



    • Article D337-91

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

      Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la mer.



      Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.


    • Article D337-92

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

      Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.

    • Article D337-93

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

      Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.

      Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.

      Il est composé :

      1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;

      2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

      Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

      Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

      Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.

      Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.

    • Article D337-93-1

      Version en vigueur depuis le 12/03/2014Version en vigueur depuis le 12 mars 2014

      Création Décret n°2014-314 du 10 mars 2014 - art. 10

      A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-93 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
    • Article D337-94

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

      Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du bac professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

      Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.

      Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur interrégional de la mer. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

    • Article D337-94-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 4

      Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat professionnel.


      Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.