Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D335-38

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2014

    Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.

    Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.

    En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.

  • Article D335-39

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2014

    Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :

    1° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;

    2° Le fonctionnement des établissements privés ;

    3° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;

    4° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.

    Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

    Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.

  • Article D335-40

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

    Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre chargé de l'éducation à l'occasion de chaque renouvellement.

    Toute nomination intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peut conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.

  • Article D335-41

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

    L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.

  • Article D335-42

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

    Les conseillers de l'enseignement technologique remplissent leur mandat, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans l'ensemble des départements d'une académie. Ceux d'entre eux qui sont appelés à faire partie d'une commission professionnelle consultative sont investis d'un mandat national.

  • Article D335-43

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2014

    Les conseillers de l'enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions professionnelles consultatives.

    Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.

  • Article D335-44

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

    Il est procédé à la nomination des conseillers de l'enseignement technologique par arrêté du recteur d'académie, pris après avis du préfet de département du domicile des intéressés.

    Cet arrêté précise l'étendue de la mission de chaque conseiller qui peut, si nécessaire, être modifiée en cours de mandat.

  • Article D335-45

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

    Les candidatures assorties de propositions portant sur l'étendue de la mission susceptible d'être confiée à chaque conseiller de l'enseignement technologique peuvent être présentées par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs, de salariés ou d'artisans et par les services publics nationaux.

  • Article D335-46

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

    Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre chargé de l'éducation et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.

  • Article D335-47

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

    Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé du budget.