Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/08/2012Version en vigueur au 13 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D314-11

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par les articles L. 442-5 et L. 442-12 peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles D. 314-12 à D. 314-23.

  • Article D314-12

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories :

    1° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;

    2° Etablissements privés chargés d'expérimentation.

  • Article D314-13

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l'éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.

    En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

    Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental.

  • Article D314-14

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports.

    Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat.

    Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.

  • Article D314-15

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.

  • Article D314-16

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.

    Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.

    Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports.

  • Article D314-17

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.

    Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.

    Sont représentés :

    1° Les parents d'élèves ;

    2° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;

    3° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;

    4° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article D. 314-16, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.

    Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.

  • Article D314-18

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement.

    Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental.

  • Article D314-19

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation.

    Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article D. 314-20.

  • Article D314-20

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-16 précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation.

  • Article D314-21

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

    Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité territoriale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré.

  • Article D314-22

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

    En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article D. 314-10.

  • Article D314-23

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 21/12/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 21 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.

    Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.