Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2015Version en vigueur au 21 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R314-51

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
      Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

      France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres et d'un centre local à la Réunion.

    • Article R314-52

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
      Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

      France Education international a pour mission :

      1° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;

      2° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ;

      Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ;

      3° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;

      Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;

      4° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ;

      A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ;

      5° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.

    • Article R314-53

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
      Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

      France Education international organise des stages destinés :

      1° A des responsables français et étrangers des systèmes éducatifs ;

      2° A des formateurs, des enseignants et étudiants français et étrangers.

      Il dispose à cet effet d'un service d'hébergement.

    • Article R314-55

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
      Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

      Le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :

      1° Huit représentants de l'Etat :

      a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

      b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

      c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

      d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

      e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;

      f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;

      2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;

      3° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.

      Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.

    • Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-55. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au même 2°.

      Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      Le directeur général de l'établissement, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

    • Article R314-57

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
      Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

      Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

      Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.

      Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.

      Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.

      Il arrête le règlement intérieur.

    • Article R314-58

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
      Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

      Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

    • Article R314-60

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 mars 2019

      Le directeur du Centre international d'études pédagogiques est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

      Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

    • Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

      Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.

      Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

      Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.

      Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.

    • Article R314-62

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

      La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

    • Article R314-63

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
      Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

      Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.

      Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur général, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur général de France Education international.

      Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.

    • Article R314-64

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
      Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

      Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.