Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R231-17

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

      Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés à l'article L. 231-7 ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'enseignement public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant réunis en collège électoral.

      Les six représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels appelés à siéger, conformément à l'article L. 231-8, pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d'enseignement privés ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants, par les représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa du présent article.

      Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants. Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

    • Article R231-18

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

      Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil.

      En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d'exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l'éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire.

      En cas de vacance d'un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil, par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés à l'article R. 231-17.

    • Article R231-19

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

      Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.

      Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.

    • Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

    • Article R231-21

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

      En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.

      Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.

      Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.

      Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue.

      La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.

    • Article R231-22

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

      Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie.

    • Article R231-23

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Les décisions sont rendues dans la forme suivante : " à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ".

    • Article R231-24

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

      En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.

    • Article R231-26

      Version en vigueur du 17/11/2008 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 novembre 2008 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1183 du 14 novembre 2008 - art. 1

      Les décisions sont prononcées en séance publique ; elles sont signées par le président et le secrétaire.

      La décision est notifiée au ministre et aux parties à l'instance. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. En matière disciplinaire, elles le sont sous forme anonyme.

    • Article R231-27

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

      Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation, par application des articles L. 231-10 à L. 231-13, sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui.

      Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.

    • Article R231-28

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.


      Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le délai de huit jours.

    • Article R231-29

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Par les soins du recteur ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé.

      Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête.

      Le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai.

      Dès que l'enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l'éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l'éducation.

    • Article R231-30

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

      Le ministre chargé de l'éducation saisit de la demande le Conseil supérieur de l'éducation dans sa plus prochaine session.

      Il transmet, à cet effet, le dossier de l'enquête, accompagné du dossier de la décision disciplinaire, avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil supérieur, sept jours au moins avant l'ouverture de la session.

    • Article R231-31

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

      Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire instruit l'affaire. S'il trouve les renseignements insuffisants, il peut décider le renvoi de l'affaire à la session suivante pour plus ample information. Cette décision est prise à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

      Un rapport écrit est présenté par un des membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec toutes les pièces du dossier, à la disposition de l'intéressé, de son conseil et des membres du conseil supérieur. L'affaire ne peut être mise à l'ordre du jour que dix jours francs après la communication qui précède.

      Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes formes que pour l'instruction et le jugement des affaires disciplinaires.

    • Article R231-32

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

      La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 231-10 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.

    • Article R231-33

      Version en vigueur du 17/11/2008 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 novembre 2008 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1183 du 14 novembre 2008 - art. 2

      La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.