Article D222-35
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2015-1355 du 26 octobre 2015 - art. 1
Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.
Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.
Article R222-36
Version en vigueur du 14/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 14 septembre 2007 au 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2007-1346 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 14 septembre 2007
Sont prises par le recteur d'académie :
a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;
b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.